Concerne le salarié qui bénéficie des allocations journalières d’accompagnement d’une personne en fin de vie dans le cadre du congé de solidarité familiale visé aux articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail.
Ce salarié perçoit de l’employeur une allocation destinée à compléter les allocations journalières d’accompagnement d’une personne en fin de vie, à concurrence du salaire mensuel net.[1]
La durée du congé de
solidarité familiale est prise en compte en totalité pour la détermination des
avantages liés à l’ancienneté.
[1] Accord d’entreprise sur le temps de travail et les rémunérations du 26 juin 2016